top of page

Interdiction des clauses contractuelles prévoyant une minoration de la contrepartie financière des c

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation invalide les clauses contractuelles consistant faire varier le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence selon le mode de rupture du contrat de travail.

Ainsi, la Haute juridiction a eu l’occasion d’interdire les clauses minorant cette contrepartie en cas de licenciement pour faute grave (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43056) ou de démission (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-11.590) et, de manière générale, pour « un mode déterminé de rupture du contrat de travail » (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-25847).

Dans un arrêt du 14 avril 2016 (n°14-29679), la Cour de cassation est allée plus loin, ajoutant que la clause contractuelle prévoyant une minoration de la contrepartie lorsque le salarié est à l’initiative de la rupture, est réputée non écrite, même si elle ne fait que reprendre les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail.

En l’espèce, il s’agissait de la Convention collective nationale de l’industrie textile.

A ce titre, elle précise dans son arrêt « qu’ayant constaté que l’article 32 de la Convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 applicable dans l’entreprise, auquel se conformait le contrat de travail, prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de rupture de ce contrat par le salarié, la cour d’appel a exactement décidé que cette disposition, contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L. 1121-1 du Code du travail, devait être réputée non écrite ».

Ainsi, que la minoration soit contractuellement ou conventionnellement prévue, le résultat est le même : elle est inopposable au salarié.

En conséquence, l’employeur, au moment de la rupture du contrat, et quels qu’en soient le motif et la nature, ne devra pas appliquer la minoration, mais devra verser la contrepartie à son taux le plus elevé.

À défaut, le salarié, qui reste tenu par l’interdiction de concurrence, sera en droit de lui réclamer le paiement du différentiel.

Camille COLOMBO

Cabinet d'Avocats CHHUM 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes

Tel: 02 28 44 26 44

colombo@chhum-avocats.com

Posts Récents
Archives
bottom of page