L'employeur dispose d'un délai de 2 jours pour transmettre son CDD au salarié, sous peine de
Selon l'article L. 1242-13 du Code du travail, "le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche".
Ce principe a été réaffirmé par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2016 (n°15-14001).
En l’espèce, un salarié avait saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, son CDD, daté du 23 avril à effet au 1er mai 2010, ne lui ayant été, en réalité, remis par son employeur que le 25 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L. 1242-13 du Code du travail.
La Cour d'Appel de Lyon l'avait débouté de ses demandes, estimant suffisant que "l'attestation de la MSA Ain et Rhône accusant réception de la déclaration préalable d'embauche du salarié mentionne très exactement que celui-ci a été engagé pour une durée déterminée de 365 jours à compter du 1er mai 2010 à 8 heures".
La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel.
A ce titre, les conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation de transmettre son CDD au salarié dans un délai de deux jours suivant son embauche sont particulièrement lourdes.
En effet, à défaut, le CDD est requalifié en CDI, avec toutes les conséquences afférentes.
Dès lors, les employeurs doivent être particulièrement prudents dans le respect de ces délais.
Camille COLOMBO
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