Les nouvelles mesures du décret du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale, partie 2 : le
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 modifie profondément la procédure prud'homale. Toutes les parties, qu'ils soient simples particuliers, avocats ou défenseurs syndicaux vont devoir s'adapter à ces nouvelles règles, applicables à compter du 1er août 2016 .
Le présent article décrit la deuxième étape de tout contentieux devant le Conseil de prud'hommes : le Bureau de Conciliation et d'Orientation, dit "BCO".
La loi Macron du 6 août 2015, puis le décret du 20 mai 2016, ont considérablement renforcé les pouvoirs du BCO.
Notamment, ces textes ont doté le BCO d'une faculté de mise en état des dossiers, en l'absence de conciliation des parties.
Ainsi, le BCO assurera la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixera pour l’audience de jugement. Des séances pourront être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixera les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Le BCO pourra entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire, dans le délai qu’il déterminera, tous documents ou justifications propres à éclairer le Conseil de prud’hommes (c.trav. ; Art. R. 1454-1).
Le BCO pourra, aussi, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l’affaire. La décision fixera un délai pour l’exécution de leur mission (C. trav. R. 1454-3).
Le conseiller rapporteur disposera des pouvoirs de mise en état conférés au BCO. Il pourra, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d’instruction. Il pourra ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux (C. trav. R. 1454-4).
Le BCO ne pourra renvoyer l’affaire en Bureau de Jugement que lorsque l’affaire sera en état d’être plaidée.
Si les parties ne respectent pas les modalités de communication fixées par le BCO, notamment en cas de non-production des documents et justifications demandés, ce dernier pourra radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le Bureau de Jugement (C. trav. R. 1454-2).
Il reste cependant à voir comment, en pratique, les BCO s’approprieront ce nouveau pouvoir de mise en état des dossiers.
En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire sera orientée vers le Bureau de Jugement approprié au règlement de l’affaire, désigné dans les conditions prévues à l’article L. 1454-1-1, à une date que le président indiquera aux parties présentes.
Le greffier avisera par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience.
Toutefois, lorsque l’affaire sera en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, l’audience du Bureau de Jugement pourra avoir lieu sur-le-champ (C. trav. Art. R. 1454-18).
Cette fois encore, reste à déterminer les modalités pratiques de la tenue immédiate d'une audience de Bureau de Jugement.
Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure du Bureau de Jugement dans sa composition restreinte.
Le BCO fixe la date d’audience du Bureau de Jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder trois mois lorsqu’est saisie la formation restreinte, ou six mois dans les autres cas. (Art. R. 1456-4).
Il reste à voir si les Conseils de prud’hommes pourront respecter les délais précités.
Enfin, le décret du 20 mai 2016 prévoit également la possibilité, pour le BCO, de désigner un médiateur.
Le BCO pourra, quel que soit le stade de la procédure :
Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.
L’accord intervenu sera homologué, selon le cas, par le BCO ou le Bureau de Jugement (Art. R. 1471-2).
Camille COLOMBO
Cabinet d'Avocats CHHUM
41, Quai de la Fosse 44000 Nantes
Tel: 02 28 44 26 44
colombo@chhum-avocats.com