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Les nouvelles mesures du décret du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale, partie 4 : le

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 modifie profondément la procédure prud'homale. Toutes les parties, qu'ils soient simples particuliers, avocats ou défenseurs syndicaux vont devoir s'adapter à ces nouvelles règles, applicables à compter du 1er août 2016.

Le présent article décrit la procédure de référé devant le Conseil de prud'hommes.

Le référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir dans un délai raccourci une décision de justice.

Chaque Conseil de prud’hommes dispose de sa formation de référé. Elle est composée d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur (Art. R. 1455-1).

La procédure de référé peut être exigée dans deux cas de figure :

  • Lorsque doivent être prises des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (Art. R. 1455-5). A titre d'exemple, un salarié qui n’a pas été payé à l’issue d’un mois de travail peut ainsi exiger de l’être grâce à la procédure de référé ;

  • Même en cas de contestation sérieuse, un référé peut être justifié lorsqu’il faut prendre des mesures conservatoires ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (Art. R. 1455-6). A titre d'exemple, un référé permet ainsi d’empêcher le licenciement d’une femme pendant son congé de maternité, ce qui est interdit par la loi ;

Contrairement à la procédure au fond, la procédure de référé ne comporte pas de phase de conciliation. Une fois le Conseil de prud’hommes saisi, le demandeur est directement convoqué à l’audience.

A l’instar de la saisine au fond, la demande en référé est formée par une requête dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1.

La saisine du Conseil de prud’hommes interrompt la prescription.

Le Conseil de prud’hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.

L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le Conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-28.

Lorsque le Conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le Bureau de Jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8 (Art. R. 1455-12).

A cet égard, l’article R. 1455-8 précise que s’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :

  • L’accord de toutes les parties est nécessaire ;

  • La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.

La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

Camille COLOMBO

Cabinet d'Avocats CHHUM

41, Quai de la Fosse 44000 Nantes

Tel: 02 28 44 26 44

colombo@chhum-avocats.com

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