Ordonnances Macron : quelles nouveautés pour les CDD et les contrats d’intérim ?
Le 31 août dernier, le Premier Ministre et la ministre du Travail ont présenté cinq nouvelles ordonnances, dites "ordonnances Travail". Elles ont été publiées au Journal Officiel aujourd’hui, 23 septembre 2017.
L’ordonnance n°3 relative à la « prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » prévoit notamment, en son chapitre 2, des dispositions relatives au recours aux CDD et aux contrats de travail temporaire, plus communément appelés contrats d'intérim.
Par cette ordonnance, le Gouvernement entend faire prévaloir les conventions et accords de branche sur les dispositions légales, et ce afin que les règles encadrant les CDD correspondent « à la spécificité des secteurs d’activité, négociées et mises en place par accord de branche ».
A la différence des autres mesures-phares des "ordonnances Macron", en matière de CDD et de contrats d'intérim, la négociation au niveau de la branche primerait sur les dispositions légales jusque-là d’ordre public, et non les dispositions négociées au niveau de l’entreprise.
Ces dispositions seraient applicables aux CDD conclus après la publication des ordonnances.
A ce titre, l’ordonnance n°3 prévoit que la durée totale du CDD pourra être désormais fixée par une convention ou un accord de branche, cette durée "conventionnelle" devant la règle, et la durée légale de 18 mois du CDD devenant l’exception.
Par ailleurs, les possibilités de renouvèlement du CDD ainsi que le nombre de ces renouvellements pourront être fixés par une convention ou un accord de branche et déroger aux dispositions du code du travail.
En outre, les conventions et accords de branche pourront déterminer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD, ainsi que les cas dans lesquels ce délai ne sera pas applicable, c'est-à-dire où des salariés en CDD pourront se succéder, sur un même poste, sans interruption.
Enfin, cette ordonnance prévoit également de revenir sur les irrégularités des CDD, puisqu'elle mentionne notamment que l’absence de transmission du CDD dans le délai de 2 jours ouvrables n'entraînera plus désormais, « à elle seule », une requalification de la relation contractuelle en CDI.
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Camille COLOMBO
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