Les nouvelles mesures du décret du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale, partie 3 : le
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 modifie profondément la procédure prud'homale. Toutes les parties, qu'ils soient simples particuliers, avocats ou défenseurs syndicaux vont devoir s'adapter à ces nouvelles règles, applicables à compter du 1er août 2016.
Le présent article décrit la troisième et dernière étape de tout contentieux devant le Conseil de prud'hommes : le Bureau de Jugement, dit "BJ".
Le BJ comprend, selon les cas :
Dans sa composition de droit commun visée à l’article L. 1423-12, deux conseillers prud’hommes employeurs et deux conseillers prud’hommes salariés ;
Dans sa composition restreinte visée à l’article L. 1423-13, un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié ;
Aux fins de départage, la formation de droit commun ou restreinte qui s’est mise en partage des voix, présidée par le Juge départiteur.
Le BCO peut, par simple mesure d’administration judiciaire :
Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le Bureau de jugement dans sa composition restreinte. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le Bureau de jugement présidé par le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2.
A défaut, l’affaire est renvoyée devant le BJ en conformation "classique", tel que mentionné à l’article L. 1423-12.
La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles. (Art. L.1454-1-1)
Dans les cas où l’affaire est directement portée devant lui ou lorsqu’il s’avère que l’affaire transmise par le BCO n’est pas prête à être jugée, le BJ peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l’article R. 1454-1.
Il peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l’article R. 1454-4.
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. (Art. R. 1454-19-1)
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif.
Le BJ ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées (Art. R. 1453-5).
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le BJ peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense (C. trav. Art. R. 1454-19).
A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue (Art. R. 1454-25).
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du BJ, il est statué sur le fond.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience (Art. R. 1454-20).
Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le Bureau de jugement, ses demandes seront déclarées caduques, en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
Les parties peuvent se défendent elles-mêmes. Elles ont également la faculté de se faire assister ou représenter (c. trav. Art. R. 1453-1).
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
Les défenseurs syndicaux ;
Le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin ;
Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le BCO, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation (c. trav. Art. R. 1453-2).
Camille COLOMBO
Cabinet d'Avocats CHHUM
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